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Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 1 mars 1994
Sera puni comme complice des infractions définies par les articles 265 et 266 celui qui aura volontairement procuré, sachant qu'ils devaient servir à l'action, des moyens destinés à commettre le ou les crimes ou délits pour lesquels l'association a été formée ou l'entente établie.