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Version en vigueur du 15 juin 1999 au 31 juillet 2008
Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant : 1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures). 2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures). 3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire. Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.