Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen. Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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