Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52 , les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire .
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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