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Version en vigueur du 2 mai 2002 au 22 mars 2003
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ; 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; 3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.