Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 29 décembre 2010
Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées : 1° Les condamnés ; 2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ; 3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59. Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.