Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 , 723-3 et 723-7 , se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire , les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2022
Cartographie jurisprudentielle
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