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Version en vigueur du 3 août 2001 au 20 mars 2004
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.