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Version en vigueur du 20 mars 2004 au 25 août 2012
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.