Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233 , effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Cartographie jurisprudentielle
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