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Article R48

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 30 mai 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 30 mai 2014

Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.

Article R48 (version du 1 septembre 1995) — Lexorizon