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Article R48

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42 , à moins qu'il ne soit fait opposition.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 30 mai 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 1972 au 1 septembre 1995

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Jurisprudences associées0

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Article R48 — Code de procédure pénale — Lexorizon