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Article R47

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1995 au 30 mai 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 1972 au 1 septembre 1995

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Jurisprudences associées0

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Article R47 — Code de procédure pénale — Lexorizon