Version en vigueur depuis le 28 avril 1995
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530 . Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée. Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.
Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 1 septembre 1995
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