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Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 1 septembre 1995
La réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530 est motivée et accompagnée de l'avertissement. L'officier du ministère public saisi d'une réclamation informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire.