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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10 , le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Cartographie jurisprudentielle
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