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Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2 , l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
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