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Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024
Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l' article 706-53-2 , l'information de la personne et la remise du document prévu à l' article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui procède à l'inscription au fichier.
Cartographie jurisprudentielle
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