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Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 , le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Version en vigueur depuis le 23 mai 2003
Cartographie jurisprudentielle
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