Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier. En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
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Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 29 septembre 2004
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