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Version en vigueur depuis le 3 août 2007
La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Version en vigueur depuis le 3 août 2007
Cartographie jurisprudentielle
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