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Version en vigueur depuis le 2 mars 1959
Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
Version en vigueur depuis le 2 mars 1959
Cartographie jurisprudentielle
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