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Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5 , un alinéa ainsi rédigé complète ces articles : " Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Cartographie jurisprudentielle
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