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Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
L'article R. 15-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Cartographie jurisprudentielle
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