Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.