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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
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Cartographie jurisprudentielle
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