Aller au contenu principal

Article R332

Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

L'article R. 147-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R332 — Code de procédure pénale — Lexorizon