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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 août 1981 au 25 avril 1997
Version en vigueur du 25 avril 1997 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives sont présents. Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre, à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Nouvelle version :
Suppression : Les
Ajout : Après
Suppression : chambres
Ajout : le
Suppression : ne
Ajout : dépôt
Suppression : rendent
Ajout : des
Ajout : mémoires,
les
Suppression : arrêts
Ajout : affaires
Suppression : que
Ajout : soumises
Suppression : si
Ajout : à
Suppression : cinq
Ajout : une
Suppression : membres
Ajout : chambre
Suppression : au
Ajout : civile
Suppression : moins
Ajout : sont
Suppression : ayant
Ajout : examinées
Suppression : voix
Ajout : par
Suppression : délibératives
Ajout : une
Suppression : sont
Ajout : formation
Suppression : présents
Ajout : de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées
.
Suppression : Lorsque
Ajout : Cette
Ajout : formation statue lorsque
la solution du pourvoi
Suppression : lui
Ajout : s'impose.
Suppression : paraît
Ajout : Dans
Suppression : s'imposer
Ajout : le cas contraire
,
Ajout : elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois,
le premier président ou le président de la chambre concernée