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Version en vigueur du 18 mai 1991 au 9 juin 2006
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.