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Article L212-1

Version historique
Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 février 1995 au 5 juin 2008

La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.