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Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 5 juin 2008
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur. En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant. Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.