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Article L223-3

Version historique
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 mars 1978 au 9 juin 2006

Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.