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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 août 1992
Version en vigueur du 1 août 1992 au 10 septembre 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens. Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
Nouvelle version :
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique Suppression : de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des
Suppression : jugements et autres actes, y compris des
demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également
Suppression : des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur
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Suppression : sont également poursuivies devant le juge de l'exécution
. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.