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Version en vigueur du 1 août 1992 au 10 septembre 2002
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.