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Version en vigueur du 1 août 1992 au 10 septembre 2002
Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.