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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 1 février 1994
Version en vigueur du 1 février 1994 au 10 septembre 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le juge des tutelles connaît : 1° Des contestations relatives à l'autorité parentale, conformément à l'article 372-1 du Code civil ; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Nouvelle version :
Le juge des tutelles connaît : 1° Suppression : Des contestations relatives à l'autorité parentale, conformément à l'article 372-1 du Code
Ajout : (paragraphe
Suppression : civil
Ajout : abrogé)
; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles
Suppression : L473
Ajout : L.
Ajout : 473
et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.