Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Le juge des tutelles connaît : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ; 3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.