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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 21 septembre 2000
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
Nouvelle version :
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues Suppression : au titre Ier deAjout : auxSuppression : la
Ajout : sections
Suppression : loi
Ajout : I
Suppression : n°
Ajout : à
Suppression : 85-98
Ajout : IV
du
Suppression : 25 janvier
Ajout : chapitre
Suppression : 1985
Ajout : premier
Suppression : relative
Ajout : du
Suppression : au
Ajout : titre
Suppression : redressement
Ajout : deuxième
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : livre
Suppression : la
Ajout : sixième
Suppression : liquidation
Ajout : du
Suppression : judiciaires
Ajout : code
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : entreprises
Ajout : commerce
,
Suppression :
la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.