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Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 avril 2004
Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé: 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ; 3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale. Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce.