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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 avril 2004 au 10 décembre 2004
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 9 juin 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ; 3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
Nouvelle version :
Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
Ajout : 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ; 2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.