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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 février 2004
Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.