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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
L'article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé : " Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. "