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Article L931-18

Version historique
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.