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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 9 juin 2006
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce. Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.