Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 21 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
22 mots ajoutés17 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1993 au 22 août 1998
Version en vigueur du 22 août 1998 au 13 juillet 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) relatives à la protection de l'enfance applicables en métropole le 14 août 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.
Nouvelle version :
Les dispositions Suppression : duAjout : deschapitre
Suppression :
Ajout : chapitres
Ajout : Ier et
III du titre II du livre II
Suppression : (partie Législative)
relatives
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : la
Ajout : pouvoirs
Suppression : protection
Ajout : des
Ajout : chefs
de
Suppression : l'enfance
Ajout : cour
Suppression : applicables
Ajout : concernant
Suppression : en
Ajout : le
Suppression : métropole
Ajout : fonctionnement
Suppression : le
Ajout : des
Suppression : 14
Ajout : juridictions
Suppression : août
Ajout : du
Suppression : 1992
Ajout : ressort
Ajout : et à la protection de l'enfance
sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.