Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 22 août 1998 au 13 juillet 2001
Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer lesdites fonctions.