Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 juillet 1996 au 22 août 1998
En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.