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Version en vigueur du 14 juin 1985 au 9 juillet 1996
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.