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Version en vigueur du 1 mars 1996 au 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre. Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour.