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Article R*131-20

Version historique
Version en vigueur du 17 janvier 1986 au 5 juin 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 17 janvier 1986 au 5 juin 2008

Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.